8. Les renseignements consignés dans toute étude ou expertise supplémentaire exigée par le ministre dans le cadre d’une demande d’autorisation en vertu du troisième alinéa de l'article 24 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ont également un caractère public.
D. 696-2014, a. 8; N.I. 2019-12-01.